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Nouvelles conditions de mise en œuvre de la carte d’achat comme moyen de paiement par les services publics

Public - Droit public des affaires
04/04/2023
Un décret du 27 mars 2023 définit les nouvelles conditions d’émission et d’utilisation par une entité publique de la carte d’achat.
Le décret n° 2023-209 du 27 mars 2023, publié au Journal officiel du 29 mars, fixe les conditions et les modalités du recours à la carte d’achat par les entités publiques. Il précise dans quelles conditions sont arrêtées les dépenses susceptibles d'être réglées par ce dispositif. Il indique, enfin, les modalités de paiement des entreprises financières émettant la carte d'achat et les règles d'élaboration du relevé d'opérations.

Au sens de ce décret, l’entité publique est la personne morale de droit public dotée d’un comptable public. L’émetteur est l’établissement en mesure de proposer des services de paiement et d’octroyer des crédits accessoires en application du II de l’article L. 521-1 et des articles L. 511-1, L. 522-1 et L. 526-1 du Code monétaire et financier et des règles prudentielles en vigueur. Ce dernier tient le compte nécessaire au fonctionnement de la carte d’achat et émet le relevé d’opérations. Le porteur est un agent de l’entité publique, détenteur d’une carte d’achat. Enfin, l’accepteur est le titulaire d’un marché public ou toute personne acceptant le paiement par carte d’achat (art. 2).

L’article 3 prévoit que les entités publiques peuvent recourir à la carte d'achat comme modalité d'exécution des marchés publics, à l'exception :

— des marchés de travaux, sauf décision de l'acheteur motivée par des besoins d'entretien et de réparation courants non immobilisés ;
— des marchés conduisant à une comptabilisation des achats sur comptes de stocks ;
— des marchés faisant l'objet d'une avance.

Les opérations de dépenses hors marchés publics pouvant être exécutées par carte d'achat sont définies par arrêté du ministre chargé du budget (art. 3).

En outre, le contrat conclu entre l’entité publique et l’émetteur doit stipuler que :

— chaque créance née d’une exécution par carte d’achat est portée sur un relevé d’opérations établi par l’émetteur ;
— le relevé d'opérations fait foi des transferts de fonds dans les écritures respectives l de l'émetteur et de l'accepteur ;
— le relevé d'opérations appuie la demande de paiement de l'émetteur adressée périodiquement à l'entité publique ou à son représentant.

Le relevé d’opérations, transmis par voie dématérialisée, mentionne :
— le nom ou la raison sociale de l’émetteur ;
— le nom de l’entité publique débitrice ;
— le numéro de compte dont il provient (art. 4).

L’entité publique doit procéder à la désignation de chaque porteur et définir les paramètres d’habilitation et de plafond de chaque carte. Le porteur commande le bien ou service payé par carte d’achat.

Pour chaque utilisation de la carte, la demande d'autorisation émise par l'accepteur donne lieu systématiquement à un contrôle auprès de l'émetteur des paramètres d'habilitation et de plafond. L'accepteur doit procéder à la délivrance ou à la livraison des biens ou services commandés par le porteur et demander à l'émetteur le paiement de la créance née. L'entité publique fait créditer le compte tenu par l'émetteur du montant de la créance née et approuvée. L'exécution par carte d'achat éteint à l'égard de l'accepteur l'obligation ou la créance née du marché, y compris d'un bon de commande, et en clôture le délai de paiement (art. 5).

L’article 6 du présent décret prévoit par ailleurs que l'émetteur paye à l'accepteur toute créance née de l'utilisation de la carte d'achat dans le délai prévu entre l'entité publique et l'émetteur. Le paiement par l’émetteur est opposable aux tiers sauf dans les cas prévus à l’article L. 133-17 du Code monétaire et financier (perte, vol, détournement ou toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées).

Le contrat conclu par l’entité publique avec l’émetteur fixe les conditions et modalités de fonctionnement du compte et les délais d’approbation des montants qui y sont inscrits. L'approbation s'appuie sur l'utilisation physique de la carte ou sur l'utilisation de données connues du seul porteur. Le décret prévoit la reproduction de ces règles d’utilisation dans le contrat conclu par l’émetteur avec l’accepteur (art. 7).

Le présent décret abroge le décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat. Il est entré en vigueur le 30 mars 2023.
Source : Actualités du droit