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La loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche (JO 8 juill.) vient mettre en œuvre sous différents aspects (médical, professionnel, social) une meilleure prise en charge psychologique de ces femmes et, le cas échéant, de leurs partenaires.
Le Code de la santé publique contiendra désormais un nouveau chapitre « Interruption spontanée de grossesse » prévoyant qu’à compter du 1er septembre 2024 les Agences régionales de santé mettront en place un parcours de soins associant des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux dans une approche pluridisciplinaire dont le but sera de mieux garantir l’accompagnement psychologiques de ces femmes, le cas échéant de leurs partenaires.
L’objectif pour y parvenir étant par là une meilleure formation des professionnels de santé sur les conséquences psychologiques que sont susceptibles d’entraîner les fausses couches pour les femmes qui y sont confrontées (C. santé publ., nouvel art. L. 2122-6).
Toujours dans une volonté d'un meilleur accompagnement, les sages-femmes pourront, à l’instar des médecins, adresser les femmes concernées, le cas échéant leurs partenaires, en consultation chez des psychologues dans le cadre du dispositif Parcours Mon Psy permettant le remboursement de huit séances chez un psychologue au cours d’une année (CSS, art.L.162-58, mod.).
Par ailleurs, aucun employeur ne pourra dorénavant rompre le contrat de travail de sa salariée durant les dix semaines suivants une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d'aménorrhée incluses. Sauf en cas de faute grave de la salariée ou en cas d’impossibilité de cette dernière de maintenir ce contrat de travail et uniquement si cela est sans rapport avec l’interruption de sa grossesse (C. trav., art. L. 1225-4-3). Est également prévue le versement sans délai d’une indemnité journalière en cas d’incapacité à reprendre le travail après une interruption spontanée de grossesse (C. trav., art.L. 323-1-2).
Femmes victimes de fausses couches : une nouvelle loi est publiée
Public - Santé
Civil - Personnes et famille/patrimoine
10/07/2023
Le 8 juillet 2023 a été publiée au Journal officiel une loi visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche.
Le Code de la santé publique contiendra désormais un nouveau chapitre « Interruption spontanée de grossesse » prévoyant qu’à compter du 1er septembre 2024 les Agences régionales de santé mettront en place un parcours de soins associant des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux dans une approche pluridisciplinaire dont le but sera de mieux garantir l’accompagnement psychologiques de ces femmes, le cas échéant de leurs partenaires.
L’objectif pour y parvenir étant par là une meilleure formation des professionnels de santé sur les conséquences psychologiques que sont susceptibles d’entraîner les fausses couches pour les femmes qui y sont confrontées (C. santé publ., nouvel art. L. 2122-6).
Toujours dans une volonté d'un meilleur accompagnement, les sages-femmes pourront, à l’instar des médecins, adresser les femmes concernées, le cas échéant leurs partenaires, en consultation chez des psychologues dans le cadre du dispositif Parcours Mon Psy permettant le remboursement de huit séances chez un psychologue au cours d’une année (CSS, art.L.162-58, mod.).
Par ailleurs, aucun employeur ne pourra dorénavant rompre le contrat de travail de sa salariée durant les dix semaines suivants une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d'aménorrhée incluses. Sauf en cas de faute grave de la salariée ou en cas d’impossibilité de cette dernière de maintenir ce contrat de travail et uniquement si cela est sans rapport avec l’interruption de sa grossesse (C. trav., art. L. 1225-4-3). Est également prévue le versement sans délai d’une indemnité journalière en cas d’incapacité à reprendre le travail après une interruption spontanée de grossesse (C. trav., art.L. 323-1-2).
Source : Actualités du droit