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Une ancienne agente hospitalière ayant bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) à temps partiel a présenté sa démission et travaillé pour des employeurs privés. Faute de renouvellement de son contrat auprès d’un employeur privé, elle a demandé le bénéfice de l’allocation d'aide au retour à l’emploi (ARE). Cette personne ayant travaillé durant une période plus longue auprès de l’employeur public, qui n’était pas affilié au régime d’assurance, le versement de l’ARE relevait de cet employeur et non de Pôle Emploi.
Le centre hospitalier a toutefois refusé de lui accorder le bénéfice de l’ARE mais lui a proposé un nouvel emploi à temps partiel à la place, précisant qu’en cas de refus, l’agente ne pourrait pas être considérée comme « involontairement privée d’emploi » et ne pourrait donc pas bénéficier de l’ARE.
L’agente a refusé l’emploi et sollicite le versement de l’ARE et s’est vu opposer un refus de la part du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, faute d’urgence. Le Conseil d’État, dans sa décision du 20 juin 2023 (CE, 20 juin 2023, n° 468720, B) admet l’urgence, l’agente étant dans une situation de précarité financière du fait du refus de versement de l’allocation.
Privation involontaire d’emploi
Il rappelle qu’en application des dispositions du Code du travail, « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi (…) et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire (…) » (C. trav., art. L. 5422-1).
De plus, aux termes de l'article 2 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : « Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte (...) d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ».
Enfin, l’article 2 du décret du 16 juin 2020 prévoit : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur (...) ».
La décision du Conseil d’État met en avant deux éléments importants, concernant :
Employeur public en auto-assurance
Sur la structure redevable de l’ARE, la requérante avait travaillé dans un premier temps pour un employeur public non affilié au régime d’assurance, c’est-à-dire que cet employeur fonctionne en auto-assurance, et assure lui-même la gestion de l’indemnisation de l’ARE auprès de ses agents, puis pour un employeur privé.
En pareil cas, l’article R. 5424-2 du Code du travail prévoit que lorsqu’au cours de la période retenue, la durée d’emploi accomplie pour le compte de l’employeur affilié à Pôle emploi est la plus longue, l’indemnisation est gérée par Pôle Emploi. Inversement, lorsque la durée accomplie pour le compte de l’employeur public en auto-assurance est plus longue, cet employeur public a la charge de l’indemnisation.
Il en résulte, annonce la Haute cour, « que lorsqu'une personne, après avoir été employée par contrat à durée déterminée par un employeur public qui n'est pas affilié au régime d'assurance, a travaillé pour un employeur qui y est affilié, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée venu à échéance, cet employeur public est redevable du versement de l'aide au retour à l'emploi lorsqu'il a employé l'intéressé sur une plus longue période ». C’est donc bien ici l’ancien employeur public, le centre hospitalier, qui était chargé de la gestion et du versement de l’allocation.
Privation involontaire d’emploi malgré le refus d’une offre d’emploi
Le Conseil d’État se prononce surtout sur la notion de privation involontaire d’emploi. Alors que la requérante s’était retrouvée sans emploi à la fin de son CDD dans le secteur privé, elle sollicitait le versement de l’allocation chômage. L’ancien employeur a alors cru bon de lui proposer un nouvel emploi en CDD à temps partiel, plutôt que de lui verser l’allocation, jugeant que le refus de cet emploi ne pouvait être assimilé à une privation involontaire d’emploi.
La Haute cour donne raison à la requérante en déclarant « que l'employeur public ne peut soutenir que, dans une telle situation, l'intéressé ne peut être regardé comme n'ayant pas été involontairement privé d'emploi au motif qu'il aurait refusé son offre d'un nouvel emploi en contrepartie du non-versement de l'aide au retour à l'emploi ».
L’ancien employeur public ne peut donc substituer le versement de l’ARE à un agent parti pour le secteur privé par une proposition d’emploi, et la personne ayant travaillé, dans le cadre de CDD, dans le secteur public, puis auprès d’un employeur privé (pour une période plus courte sur la durée totale de référence pour l’indemnisation) peut réclamer le versement de l’ARE à l’ancien employeur public, et refuser une nouvelle proposition d’emploi tout en étant considérée comme « involontairement privée d’emploi ».
Bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi : précisions sur la notion de privation involontaire d’emploi
Public - Droit public général
12/07/2023
Dans une décision rendue le 20 juin 2023, le Conseil d’État a annoncé qu’un employeur public en auto-assurance ne pouvait s’exonérer de son obligation de verser des allocations chômage à un ancien agent ayant ensuite bénéficié d’un CDD dans le secteur privé en lui proposant un nouvel emploi. L’agent qui refuse cet emploi est bien considéré comme « involontairement privé d’emploi » au sens des dispositions du Code du travail.
Le centre hospitalier a toutefois refusé de lui accorder le bénéfice de l’ARE mais lui a proposé un nouvel emploi à temps partiel à la place, précisant qu’en cas de refus, l’agente ne pourrait pas être considérée comme « involontairement privée d’emploi » et ne pourrait donc pas bénéficier de l’ARE.
L’agente a refusé l’emploi et sollicite le versement de l’ARE et s’est vu opposer un refus de la part du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, faute d’urgence. Le Conseil d’État, dans sa décision du 20 juin 2023 (CE, 20 juin 2023, n° 468720, B) admet l’urgence, l’agente étant dans une situation de précarité financière du fait du refus de versement de l’allocation.
Privation involontaire d’emploi
Il rappelle qu’en application des dispositions du Code du travail, « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi (…) et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire (…) » (C. trav., art. L. 5422-1).
De plus, aux termes de l'article 2 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : « Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte (...) d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ».
Enfin, l’article 2 du décret du 16 juin 2020 prévoit : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur (...) ».
La décision du Conseil d’État met en avant deux éléments importants, concernant :
- d’une part, la structure chargée du versement de l’ARE ;
- d’autre part, la condition de privation involontaire d’emploi.
Employeur public en auto-assurance
Sur la structure redevable de l’ARE, la requérante avait travaillé dans un premier temps pour un employeur public non affilié au régime d’assurance, c’est-à-dire que cet employeur fonctionne en auto-assurance, et assure lui-même la gestion de l’indemnisation de l’ARE auprès de ses agents, puis pour un employeur privé.
En pareil cas, l’article R. 5424-2 du Code du travail prévoit que lorsqu’au cours de la période retenue, la durée d’emploi accomplie pour le compte de l’employeur affilié à Pôle emploi est la plus longue, l’indemnisation est gérée par Pôle Emploi. Inversement, lorsque la durée accomplie pour le compte de l’employeur public en auto-assurance est plus longue, cet employeur public a la charge de l’indemnisation.
Il en résulte, annonce la Haute cour, « que lorsqu'une personne, après avoir été employée par contrat à durée déterminée par un employeur public qui n'est pas affilié au régime d'assurance, a travaillé pour un employeur qui y est affilié, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée venu à échéance, cet employeur public est redevable du versement de l'aide au retour à l'emploi lorsqu'il a employé l'intéressé sur une plus longue période ». C’est donc bien ici l’ancien employeur public, le centre hospitalier, qui était chargé de la gestion et du versement de l’allocation.
Privation involontaire d’emploi malgré le refus d’une offre d’emploi
Le Conseil d’État se prononce surtout sur la notion de privation involontaire d’emploi. Alors que la requérante s’était retrouvée sans emploi à la fin de son CDD dans le secteur privé, elle sollicitait le versement de l’allocation chômage. L’ancien employeur a alors cru bon de lui proposer un nouvel emploi en CDD à temps partiel, plutôt que de lui verser l’allocation, jugeant que le refus de cet emploi ne pouvait être assimilé à une privation involontaire d’emploi.
La Haute cour donne raison à la requérante en déclarant « que l'employeur public ne peut soutenir que, dans une telle situation, l'intéressé ne peut être regardé comme n'ayant pas été involontairement privé d'emploi au motif qu'il aurait refusé son offre d'un nouvel emploi en contrepartie du non-versement de l'aide au retour à l'emploi ».
L’ancien employeur public ne peut donc substituer le versement de l’ARE à un agent parti pour le secteur privé par une proposition d’emploi, et la personne ayant travaillé, dans le cadre de CDD, dans le secteur public, puis auprès d’un employeur privé (pour une période plus courte sur la durée totale de référence pour l’indemnisation) peut réclamer le versement de l’ARE à l’ancien employeur public, et refuser une nouvelle proposition d’emploi tout en étant considérée comme « involontairement privée d’emploi ».
Source : Actualités du droit