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La semaine du droit de la santé

Public - Santé
25/05/2021
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la santé.
Exercice illégal de la médecine – épilation à la lumière pulsée – licéité
« Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2018), par acte sous seing privé du 4 décembre 2014, Mme L. L (le franchisé), qui souhaitait ouvrir un institut d’esthétique, a conclu un contrat de franchise avec la société Depil Tech (le franchiseur), qui propose des méthodes d’épilation définitive par lumière pulsée et de photo-rajeunissement, moyennant un droit d’entrée de 28 400 euros.
N’ayant pas obtenu les financements escomptés, le franchisé a assigné le franchiseur en nullité du contrat de franchise pour objet illicite et indemnisation.
Le franchiseur a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde à la suite de laquelle sont intervenues volontairement à l’instance la société BG et associés, prise en la personne de M. G en qualité d’administrateur judiciaire, et la société civile professionnelle [Personne physico-morale 2], prise en la personne de M. V en qualité de mandataire à la procédure.
 
L’article 2, 5°, de l’arrêté du 6 janvier 1962, fixant notamment la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, a réservé à ceux-ci la pratique de tout mode d’épilation, à l’exception des épilations pratiquées à la pince ou à la cire.
L’article L. 4161-1 du Code de la santé publique dispose qu’exerce illégalement la médecine toute personne qui pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre exigé pour l’exercice de la profession de médecin.
La Cour de cassation en a déduit que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d’épilations à la lumière pulsée (1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-21.597, 15-24.610, Bull. 2016, I, n° 256) et a considéré leur pratique d’épilations au laser ou à la lumière pulsée comme un exercice illégal de la médecine (Crim., 8 janvier. 2008, pourvoi n° 07-81.193, Bull. 2008, n° 2 ; Crim., 13 septembre 2016, pourvoi n° 15-85.046, Bull. 2016, n° 238).
Après avoir admis que la pratique de ces épilations était réservée aux médecins (CE, 28 mars 2013, M. C, n° 348089) et que l’article L. 4161-1 et l’arrêté de 1962 rendaient inutile le recours à un décret pour réglementer les actes à visée esthétique d’épilation (CE 8 novembre 2017, M. J et autres n° 398746), le Conseil d’État, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, a annulé la décision de refus implicite par la ministre des solidarités et de la santé d’abroger les dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté, en tant qu’elles réservent aux docteurs en médecine l’épilation au laser et à la lumière pulsée (CE, 8 novembre 2019, M. Z et SELARL Docteur Z, n° 424954).
La Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l’épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121, publié).
Il s’en déduit que la pratique par un professionnel non médecin d’épilation à la lumière pulsée n’est plus illicite et que, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d’intérêt général, elle ne justifie pas l’annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure aux seuls motifs qu’ils concernent une telle pratique.
Cette évolution de jurisprudence s’applique immédiatement aux contrats en cours, en l’absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d’un droit d’accès au juge.
Dès lors, en retenant que l’illicéité de l’activité du contrat de franchise conclu le 4 décembre 2014 n’était pas caractérisée, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision d’écarter la nullité invoquée et de rejeter les demandes du franchisé ».
Cass. 1ère civ., 19 mai 2021, n° 19-25.749, FS-P *


Exercice illégal de la médecine – épilation à la lumière pulsée – licéité
« Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2020), par acte sous seing privé du 10 novembre 2014, M. X et la société Beauty Pulse (les franchisés), qui souhaitaient ouvrir deux instituts esthétiques, ont conclu deux contrats de franchise avec la société Depil Tech (le franchiseur), qui propose des méthodes d'épilation définitive par lumière pulsée et de photo-rajeunissement, moyennant deux droits d'entrée d'un montant total de 52 800 euros.
Invoquant un vice de leur consentement et l'impossibilité d'ouvrir l'un des instituts à la suite d'un refus bancaire de financement, les franchisés ont assigné le franchiseur en nullité des contrats pour objet illicite et indemnisation de leurs préjudices.
Le franchiseur a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde à la suite de laquelle sont intervenues volontairement à l'instance la société A, prise en la personne de Mme Y en qualité d'administrateur judiciaire, et la société civile professionnelle W, prise en la personne de M. W en qualité de mandataire à la procédure.

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 4161-1 du Code de la santé publique et 2, 5 , de l'arrêté du 6 janvier 1962, fixant notamment la liste des actes
médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins :
Selon le troisième de ces textes, la pratique de tout mode d'épilation, à l'exception des épilations pratiquées à la pince ou à la cire, est réservée aux médecins.
Selon le deuxième, exerce illégalement la médecine toute personne qui pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé pour l'exercice de la profession de médecin.
La Cour de cassation en a déduit que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d'épilations à la lumière pulsée (1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-21.597, 15-24.610, Bull. 2016, I, n° 256) et a considéré leur pratique d'épilations au laser ou à la lumière pulsée comme un exercice illégal de la médecine (Crim., 8 janvier 2008, pourvoi n° 07-81.193, Bull. 2008, n° 2 ; Crim., 13 septembre 2016, pourvoi n° 15-85.046, Bull. 2016, n° 238).
Après avoir admis que la pratique de ces épilations était réservée aux médecins (CE 28 mars 2013, M. A, n° 348089) et que les articles L. 4161-1 et l'arrêté de 1962 rendaient inutile le recours à un décret pour réglementer les actes à visée esthétique d'épilation (CE 8 novembre 2017, M. B et autres n° 398746), le Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, a annulé la décision de refus implicite par la ministre des solidarités et de la santé d'abroger les dispositions du 5° de l'article 2 de l'arrêté, en tant qu'elles réservent aux docteurs en
médecine l'épilation au laser et à la lumière pulsée (CE 8 novembre 2019, M. Cet SELARl Docteur C, n° 424954).
La Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l'épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n°19-85.121, publié).
Il s'en déduit que la pratique par un professionnel non médecin d'épilations à la lumière pulsée n'est plus illicite et que, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, elle ne justifie pas l'annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu'ils concernent une telle pratique.
Cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d'un droit d'accès au juge.
Pour prononcer la nullité des contrats de franchise pour cause illicite et condamner le franchiseur au paiement de certaines sommes, l'arrêt retient qu'en 2014, l'épilation à la lumière pulsée exercée par des non-médecins, proposée par le franchiseur, était une activité illicite relevant d'un exercice illégal de la médecine, tout mode d'épilation, sauf à la pince ou à la cire, étant interdit aux non-médecins.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
». 
Cass. 1ère civ., 19 mai 2021, n° 20.17-779, FS-P *

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 25 juin 2021
 
Source : Actualités du droit