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Obligation de vaccination : précisions sur la date de suspension d’un agent en congé de maladie

Public - Droit public général
23/05/2022
Dans un arrêt du 11 mai 2022, le Conseil d’État a rappelé que si un agent ne satisfaisant pas à l’obligation de vaccination pouvait bien être suspendu alors qu’il était en congé maladie, cette mesure ainsi que la suspension de traitement ne pouvaient entrer en vigueur qu’à compter de la fin de ce congé. Il précise également qu’il n’existe aucune nécessité de suspendre immédiatement un agent en congé de maladie, compte tenu justement de son absence liée à ce même congé.
Une infirmière avait été suspendue de ses fonctions par une décision du 13 septembre 2021, entrant en vigueur le 15 septembre, alors qu’elle était en congé de maladie. Elle avait alors saisi en référé le tribunal administratif, qui avait fait droit à sa demande et annulé la décision de suspension de ses fonctions et enjoint à l’administration le versement de ses traitements.
 
Le Conseil d’État, par un arrêt du 11 mai 2022 (CE, 11 mai 2022, n° 459011, Lebon T.) annule l’ordonnance pour insuffisance de motivation, le tribunal ayant seulement relevé que la décision préjudiciait de manière grave et immédiate à la situation de la requérante du fait de la privation de traitement, sans répondre au moyen relatif aux conséquences d’un retour de l’agente sur la sécurité sanitaire.
 
Il déclare qu’il résulte de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que « si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question », comme il l’avait déjà annoncé dans une décision du 2 mars dernier (CE, 2 mars 2022, n° 458353, Lebon T., voir Refus de vaccination : pas de suspension immédiate d’un agent en congé maladie).
 
Possibilité de prononcer la suspension d’un agent en congé de maladie
 
Le Conseil précise ensuite qu’il existe bien des éléments de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais qu’il ne s’agit pas de la circonstance que l’agente se trouvait en situation de congé de maladie au moment de la décision mais de la date d’effectivité de cette décision.
 
En effet, la décision de suspension prenait effet à compter du 15 septembre 2021 alors que l’agente était à cette date en congé de maladie depuis le 24 août. Cet élément est bien « de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’entrée en vigueur de la décision, en tant qu’elle précède la fin du congé de maladie ».
 
Absence de nécessité à exécuter immédiatement la suspension
 
La Haute cour rappelle qu’en privant la requérante de toute rémunération, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière. Sur ce point, le centre hospitalier soutenait que le retour de la requérante à son travail portait atteinte à l’intérêt général attaché à la protection de la santé des personnes.
 
Le Conseil d’État, sans remettre en cause cet élément, répond qu’il n’y avait pas de nécessité d’exécuter immédiatement la suspension, étant donné que l’agente était déjà hors de son lieu de travail du fait de son congé de maladie. L’exécution de la suspension durant le congé de maladie causait donc un préjudice à la requérante (la privation de traitement) alors que l’absence d’exécution immédiate ne causait aucun préjudice à l’hôpital puisque l’agente était déjà absente.
 
Le Conseil ordonne donc la suspension de la décision jusqu’à la fin du congé de maladie ou de tout autre congé qui serait consécutif.
Source : Actualités du droit