Sites internet « clés en main » et petits entrepreneurs :
ce que les juges ont déjà dit, et ce que cela change pour vous
Par Me Muriel BODIN, avocate au Barreau de Paris — LEGALETHICAVIS by BODIN — septembre 2026

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 COMMENTAIRE DE JURISPRUDENCE — VERSION GRAND PUBLIC

Vous êtes artisan, commerçant, auto-entrepreneur, profession libérale. Un jour, un commercial vous a appelé ou est passé à l'atelier : un site internet « professionnel », une visibilité « garantie », des clients en plus, le tout pour « quelques dizaines d'euros par mois ». Vous avez signé sur une tablette. Puis vous avez découvert un engagement de 48 mois, des prélèvements qui ne s'arrêtent pas, un site qui ne ressemble pas à ce qu'on vous avait décrit, et une société de recouvrement qui vous relance. Vous n'êtes pas seul : des centaines de très petites entreprises ont vécu ce scénario avec différents prestataires. La bonne nouvelle, c'est que les tribunaux se sont déjà prononcés, au pénal comme au civil et au commercial. Cet article explique, sans jargon, ce que ces décisions signifient pour vous.


À retenir en trente secondes
  • Un professionnel de moins de six salariés qui signe, hors de ses locaux ou à distance, un contrat qui n'a rien à voir avec son métier (un site internet pour un plombier, un ostéopathe ou un fleuriste) bénéficie de la plupart des protections du consommateur : information précontractuelle obligatoire et droit de se rétracter pendant 14 jours, prolongé jusqu'à 12 mois si on ne vous l'a pas dit (Code de la consommation, art. L. 221-3, L. 221-18 et L. 221-20).
  • Les promesses orales mensongères d'un démarcheur constituent le délit de pratique commerciale trompeuse, même lorsque la victime est une entreprise, et les petites lignes du contrat ne l'effacent pas (Cass. crim., 22 nov. 2016, n° 15-83.559 ; Cass. crim., 22 juin 2022, n° 21-84.020).
  • Un contrat de site internet sur 48 mois, sans sortie possible et avec des pénalités massives, peut être jugé déséquilibré et le prestataire condamné (avis CEPC n° 15-1 ; Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512).
  • Si le contrat a été « cédé » à une société de location financière, celle-ci tombe avec le contrat principal : quand le site n'est pas livré ou est annulé, les loyers ne sont plus dus (Cass., ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768 et 11-22.927).

1. D'où vient le problème ? Le modèle des sites « en abonnement »

Depuis une quinzaine d'années, plusieurs sociétés se sont spécialisées dans la vente de sites internet aux très petites entreprises, par démarchage téléphonique ou en visite. Le schéma est presque toujours le même. Le commercial insiste sur l'urgence (« l'offre expire ce soir »), sur la gratuité apparente (« le site est financé par la publicité », « il se rembourse tout seul ») ou sur la brièveté de l'engagement. La signature se fait sur écran, sans que le client ait reçu et lu les conditions générales. Le contrat, lui, prévoit une durée de 36 ou 48 mois, renouvelable tacitement, une redevance mensuelle, une clause de résiliation anticipée qui impose de payer l'intégralité des loyers restants, parfois majorés d'une pénalité, et une cession du contrat à un organisme de location financière qui prélèvera les échéances quoi qu'il arrive.
La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC), organisme rattaché au ministère de l'Économie, a décrit ce montage dès 2015. Saisie d'un contrat type de « création et location de site internet » de 48 mois à 179,40 € TTC par mois, elle a relevé que le client devait payer 30 % des loyers s'il annulait avant même la mise en ligne, 100 % des loyers restants plus 10 % de pénalité s'il cessait son activité, tandis que le prestataire s'exonérait de toute responsabilité en cas de non-livraison, de panne ou de perte de données. Elle a conclu que ces clauses créaient un déséquilibre significatif au détriment du client, contraire au Code de commerce (avis CEPC n° 15-1 du 22 janvier 2015).
Ce constat administratif a été suivi de décisions de justice. Certaines ont été rendues au pénal, d'autres au civil ou au commercial. Ce sont deux voies différentes, complémentaires, et il est important de comprendre ce que chacune apporte.

2. La voie pénale : quand le démarcheur ment, c'est un délit

L'arrêt fondateur : les artisans et commerçants sont protégés

Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 22 novembre 2016, un démarcheur proposait à des artisans et commerçants la publication d'encarts publicitaires. Il leur annonçait oralement une parution rapide et une large diffusion, engagements qui n'ont jamais été tenus. Les contrats signés comportaient, eux, des clauses vagues et imprécises. Le prévenu soutenait que ses clients étant des professionnels, le Code de la consommation ne s'appliquait pas et qu'en tout état de cause, les mentions écrites du contrat le mettaient à l'abri.
La chambre criminelle a rejeté ces deux arguments. Elle a jugé que les allégations mensongères doivent être appréciées « dans leur ensemble », que lorsqu'elles portent sur les caractéristiques essentielles du service (ici, la date de parution et la diffusion), elles constituent une tromperie par action, punissable même lorsque les victimes sont des professionnels, et surtout que « les mentions écrites figurant au contrat sont sans incidence sur l'existence d'allégations délibérément mensongères qui en ont déterminé la signature » (Cass. crim., 22 nov. 2016, n° 15-83.559).
Traduction pour le petit entrepreneur : ce que le commercial vous a dit compte. Si on vous a promis « 24 mois » et que le contrat dit « 48 », si on vous a promis un site « gratuit » ou « autofinancé », si on vous a annoncé des « clients garantis » ou un « référencement en première page », ces paroles peuvent être la base d'une infraction, et le prestataire ne peut pas s'en défendre en brandissant des conditions générales que vous n'avez pas lues.

La confirmation de 2022 : le Code de la consommation vise aussi les relations entre entreprises

Le 22 juin 2022, la Cour de cassation a de nouveau cassé une décision de relaxe dans une affaire de location de photocopieurs : la société promettait à ses clients professionnels des « participations commerciales » compensant les loyers, puis se retranchait derrière l'ambiguïté du contrat pour ne pas payer. La chambre criminelle a rappelé que les pratiques commerciales trompeuses sont « applicables aux pratiques qui visent les professionnels », principe désormais inscrit noir sur blanc à l'article L. 121-5 du Code de la consommation (Cass. crim., 22 juin 2022, n° 21-84.020).

Ce que risque le prestataire

Le délit de pratique commerciale trompeuse (Code de la consommation, art. L. 121-2 et L. 132-2) est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende pour une personne physique, amende qui peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité. Pour la société elle-même, l'amende peut atteindre le quintuple. Le tribunal peut aussi ordonner la publication du jugement, ce qui, pour une entreprise qui vit du démarchage, est souvent la sanction la plus redoutée. Enfin, les victimes constituées parties civiles peuvent obtenir la réparation de leur préjudice devant le juge pénal.
Il faut être honnête sur les limites de cette voie : la procédure pénale est longue, la plainte doit être étayée (dates, noms des commerciaux, enregistrements ou courriels, témoignages concordants), et une plainte isolée a moins de poids qu'une action collective coordonnée. C'est précisément pour cela que les victimes d'un même prestataire ont intérêt à se regrouper.

3. La voie civile et commerciale : faire tomber le contrat et les prélèvements

Le droit de rétractation du petit professionnel : l'article L. 221-3

Beaucoup d'entrepreneurs ignorent qu'ils disposent, dans certaines conditions, du même droit de rétractation que le consommateur. L'article L. 221-3 du Code de la consommation étend en effet les règles des contrats conclus hors établissement (démarchage à domicile, dans l'entreprise, ou signature sur une tablette apportée par le commercial) aux contrats entre deux professionnels, à deux conditions : l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel démarché, et celui-ci emploie au plus cinq salariés.

La Cour de cassation a appliqué ce texte à un contrat de site internet dès 2018. Une architecte auto-entrepreneuse avait signé avec la société Cometik, hors établissement, un contrat de création et d'exploitation d'un site dédié à son activité, puis s'était rétractée 47 jours plus tard. La Cour a jugé que la création de sites internet n'entrait pas dans le champ de l'activité principale d'une architecte, et que la rétractation était valable (Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-17.319). Plus récemment, la cour d'appel de Toulouse a annulé les contrats signés par un ostéopathe sans salarié avec le même prestataire et son bailleur financier Locam, en énonçant que relève de l'article L. 221-3 « tout contrat dont l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle » (CA Toulouse, 1re ch., 19 mars 2024, n° 21/02707).

Concrètement, lorsque l'article L. 221-3 s'applique, le prestataire devait vous remettre, avant la signature, une information complète (caractéristiques du service, prix total, durée, conditions de résiliation, existence du droit de rétractation avec le formulaire type). Ces informations sont prescrites à peine de nullité du contrat (art. L. 242-1). Le délai de rétractation est de 14 jours, mais si l'existence de ce droit ne vous a pas été indiquée, il est prolongé de douze mois (art. L. 221-20). Beaucoup de contrats de site « clés en main » ne respectent aucune de ces exigences.

Un mot de prudence toutefois : la Cour de cassation a précisé en 2022 que le critère de « l'activité principale » doit être examiné cas par cas, sans que les juges puissent se contenter d'une formule générale (Cass. 1re civ., 31 août 2022, n° 21-11.455), et certains tribunaux de commerce ont une lecture plus restrictive. L'argument est solide pour un métier manuel ou une profession de santé ; il se discute davantage pour une activité déjà orientée vers le numérique ou la communication.

Le déséquilibre significatif : l'arrêt Cometik du 15 janvier 2020

Le ministre de l'Économie a lui-même poursuivi la société Cometik pour les clauses de ses contrats d'abonnement de 48 mois, renouvelables par tacite reconduction, dont les droits étaient cédés aux loueurs Parfip et Locam. La cour d'appel avait rejeté l'action au motif que les petits clients n'étaient pas des « partenaires commerciaux » du prestataire. La Cour de cassation a censuré cette analyse : en exigeant une collaboration durable entre les parties, la cour d'appel avait « ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas » (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512). Autrement dit, le petit client d'un contrat d'adhésion peut invoquer l'interdiction des clauses créant un déséquilibre significatif, aujourd'hui codifiée à l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, et le prestataire s'expose à une amende civile, à la nullité des clauses et à des dommages-intérêts.

La location financière ne survit pas au contrat de site

Dernier verrou, et non le moindre : lorsque le contrat a été cédé à un organisme de financement, celui-ci soutient généralement qu'il est étranger au litige et que les loyers restent dus quoi qu'il arrive au site. La Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a jugé le contraire : les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et les clauses qui prétendent le contraire sont réputées non écrites (Cass., ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768 et 11-22.927). Si le contrat de création du site est annulé ou résolu, le contrat de location tombe avec lui.

La cour d'appel de Douai en a fait une application très parlante. Un artisan avait signé un contrat de site internet pour seize loyers trimestriels de 480 € HT, cédé à Locam ; il avait signé un procès-verbal de livraison et de conformité, mais le site avait été mis en ligne sans aucun contenu. La cour a prononcé la résolution du contrat pour inexécution, relevé que le procès-verbal ne correspondait pas à la réalité, et rejeté toutes les demandes en paiement du bailleur (CA Douai, 1re ch., 11 juin 2020, n° 17/05098). Le message aux petits entrepreneurs est clair : un « PV de livraison » signé à la hâte n'est pas une preuve irréfutable si le site livré est vide ou inutilisable.

4. Et concrètement, que faire ?

Ces décisions ne s'appliquent pas automatiquement à chaque situation : chaque dossier dépend de la date de signature, du lieu où le commercial vous a fait signer, de votre effectif, de ce qui vous a été dit et des preuves que vous en avez. Mais elles dessinent une marche à suivre.

Les bons réflexes
  • Réunissez les preuves. Contrat, conditions générales, courriels, SMS, captures d'écran du site livré, relevés de prélèvements, noms et dates des appels du commercial. Si des collègues ont eu le même interlocuteur, recueillez leurs témoignages écrits.
  • Vérifiez si vous entrez dans l'article L. 221-3. Moins de six salariés, contrat signé ailleurs que dans les locaux du prestataire, objet étranger à votre métier : si oui, cherchez dans le contrat le formulaire de rétractation. S'il n'y est pas, le délai peut encore courir.
  • Écrivez avant de cesser de payer. Une lettre recommandée motivée (rétractation, ou mise en demeure de livrer un site conforme, ou contestation de la validité du contrat) vaut mieux qu'un simple rejet de prélèvement, qui vous placera en position de débiteur défaillant.
  • Ne vous laissez pas impressionner par le recouvrement. Une société de recouvrement ou un commissaire de justice agissant en recouvrement amiable n'a aucun pouvoir de contrainte sans jugement. Répondez par écrit que la créance est contestée et pourquoi.
  • Signalez. La DGCCRF (plateforme SignalConso) et le procureur de la République peuvent être saisis. Les signalements groupés déclenchent des enquêtes ; les plaintes isolées, rarement.
  • Regroupez-vous. Un collectif de victimes d'un même prestataire mutualise les frais, donne du poids à la plainte pénale et permet une action civile cohérente.

Pour les auto-entrepreneurs, une précision utile : le statut n'a aucune incidence sur ces protections. Une micro-entreprise sans salarié est, par définition, un professionnel de moins de six salariés ; elle est même le premier bénéficiaire de l'article L. 221-3. Et vous n'avez pas besoin de démontrer que vous avez été « naïf » : la loi part du principe qu'un ostéopathe, un carreleur ou une coiffeuse ne sont pas censés savoir ce que vaut un contrat de référencement.
Inversement, la liquidation n'entraine pas la fin de la créance. Que ce soit dans le cadre d'une liquidation volontaire ou par cessation de paiement, qu'il s'agisse  d'une autoentreprise ou d'une société ou d'une EI, une créance ne disparait que si elle est annulée par un tribunal parce qu'il y a eu opposition à cette créance sur son bien fondé ou son montant. Elle ne disparait pas avec l'entreprise. Donc attention aux fausses informations des vendeurs qui donnent pour conseil qu'au pire, si le site ne produit pas ses effets, pour ne plus avoir à payer, il suffit de fermer l'activité. Encore une fausse information!

5. Une réflexion pour finir : le droit protège, mais l'éthique commerciale prévient

Les décisions précitées ont un point commun : elles refusent de laisser le formalisme d'un contrat couvrir une relation fondée sur la confiance trahie. Le juge pénal regarde ce qui a été dit ; le juge civil regarde ce qui a été réellement livré ; le juge commercial regarde si l'équilibre du contrat est acceptable entre un professionnel du numérique et un artisan qui ne l'est pas. Dans les trois cas, la loi rappelle une évidence que le démarchage agressif voudrait faire oublier : un contrat n'est pas un piège, c'est un engagement réciproque.

Pour les petits entrepreneurs, la leçon est double. D'une part, ne jamais signer sur une tablette ce que l'on n'a pas lu sur papier, et demander systématiquement le document avant de s'engager ; un prestataire sérieux accepte toujours un délai de réflexion. D'autre part, ne pas se résigner lorsque le mal est fait : la jurisprudence citée ici a été construite, décision après décision, par des artisans, des architectes, des ostéopathes et des commerçants qui ont refusé de payer pendant quatre ans un service qu'ils n'avaient pas voulu. Le droit est de leur côté plus souvent qu'ils ne le croient.

Références citées

  • Cass. crim., 22 novembre 2016, n° 15-83.559 (démarchage d'artisans et commerçants, allégations orales mensongères).
  • Cass. crim., 22 juin 2022, n° 21-84.020 (pratiques commerciales trompeuses entre professionnels).
  • Cass., ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768 et 11-22.927 (interdépendance des contrats incluant une location financière).
  • Cass. 1re civ., 12 septembre 2018, n° 17-17.319 (architecte, contrat de site internet, rétractation).
  • Cass. com., 15 janvier 2020, n° 18-10.512 (Cometik, déséquilibre significatif, notion de partenaire commercial).
  • Cass. 1re civ., 31 août 2022, n° 21-11.455 (champ de l'activité principale, art. L. 221-3).
  • CA Douai, 1re ch., 11 juin 2020, n° 17/05098 (résolution du contrat de site, rejet des demandes du loueur).
  • CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 mars 2024, n° 21/02707 (ostéopathe, nullité des contrats Cometik / Locam).
  • Avis CEPC n° 15-1 du 22 janvier 2015 (contrat de création et de location de site internet sur 48 mois).
  • Code de la consommation : art. L. 121-2, L. 121-5, L. 132-2, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18, L. 221-20, L. 242-1. Code de commerce : art. L. 442-1, I, 2°. Code civil : art. 1130, 1137, 1224 et s.


Avertissement. Cet article a une vocation pédagogique et générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne remplace pas l'analyse d'une situation particulière par un avocat. Les décisions citées sont publiques ; elles ne préjugent pas de l'issue de procédures en cours contre d'autres prestataires, qui bénéficient de la présomption d'innocence.

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